Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu les décrets du 25 janvier 1982 définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Gascogne et du vin de pays des côtes de Prouilhe, modifiés par le décret du 12 juin 2001 ;
Vu le décret du 5 avril 1982 définissant les conditions de production du vin de pays de la haute vallée de l'Orb, modifié par le décret du 12 juin 2001 ;
Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Oc ;
Vu le décret du 27 août 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Cévennes ;
Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu l'avis de l'Office national interprofessionnel des vins,
Décrète :
Art. 1er. - A l'article 3 bis du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays des côtes de Prouilhe, le cépage cabernet franc N est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production des vins rouges et rosés.
Art. 2. - L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 relatif aux vins de pays des côtes de Gascogne est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :
Vins blancs : arrufiac, baroque, chardonnay, chasan, chenin, clairette, clairette rose, colombard, courbu, folle blanche, listan, gros manseng, petit manseng, mauzac, mauzac rose, muscadelle, ondenc, perdéa, raffiat de moncade, sauvignon, sémillon, ugni blanc ;
Vins rouges : cabernet franc, cabernet sauvignon, cot, courbu noir, egiodola, fer, gamay, gamay de bouze, gamay de chaudenay, jurançon noir, manseng noir, merlot, syrah, tannat ;
Vins rosés : tous les cépages ouvrant droit à la dénomination "Vin de pays des côtes de Gascogne" pour les vins rouges ainsi que les cépages blancs suivants : colombard B, gros manseng B et ugni blanc sans que ces derniers n'excèdent ensemble ou individuellement 20 % des surfaces revendiquées séparément en rosés. »
Art. 3. - A l'article 2 du décret du 5 avril 1982 relatif aux vins de pays de la haute vallée de l'Orb, la commune de Roquebrun est ajoutée à la liste des communes de la zone de production.
Art. 4. - Le décret du 15 octobre 1987 relatif aux vins de pays d'Oc est modifié comme suit :
I. - Au a du 2o de l'article 2, le cépage petit verdot N est ajouté à la liste des cépages reconnus pour la production de vins rouges et rosés ;
II. - A l'article 3, le cépage petit verdot N est ajouté à la liste des cépages pour la production de vins rouges et rosés et pouvant compléter cette dénomination ;
III. - Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Elle doit être adressée avant le 31 décembre de l'année suivant la récolte au syndicat des producteurs de vins de pays d'Oc, qui la transmet au délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins. Ce dernier vérifie avant la dégustation que les vins, pour lesquels la dénomination est revendiquée, satisfont aux conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Pour les vins de pays d'Oc issus de vendanges surmûries, cette date limite ne s'applique pas. » ;
IV. - Il est ajouté un article 5-2 ainsi rédigé :
« Art. 5-2. - Un vin de pays d'Oc peut avoir un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., s'il répond aux conditions de production suivantes :
« - le titre alcoométrique total est non inférieur à 15 % vol. et non supérieur à 20 % vol. ;
« - le mode d'obtention de ce produit est la surmaturité ou la pourriture noble (raisins botrytisés) ;
« - le ban de vendanges est décidé par le Syndicat des producteurs de vin de pays d'Oc et ne peut intervenir que trois semaines minimum après le début des vendanges ;
« - l'enrichissement, l'édulcoration et toutes méthodes de concentration et de tris, autres que manuelles, sont strictement interdites ;
« - la richesse naturelle du moût en sucre ne doit pas être inférieure à 252 g/l. Elle est justifiée par la fourniture d'un bulletin d'analyse délivré par un laboratoire agréé, à partir d'un échantillon remis par le producteur ;
« - dans la déclaration de récolte, ces vins doivent figurer séparément des autres vins de pays d'Oc ;
« - ces vins doivent être présentés, dégustés et agréés par une commission spécifique sous leur mention particulière, l'agrément ne pouvant intervenir avant un délai minimal de neuf mois à compter de la récolte. Ces vins peuvent être présentés à l'agrément, en vrac ou après conditionnement ;
« - à l'agrément, ces vins doivent respecter les normes analytiques suivantes :
« - sucres résiduels sur vin fini : 45 g/l au moins ;
« - teneur en acidité volatile : 1,2 g/l maximum exprimé en H2SO4 ;
« - teneur maximale en anhydride sulfureux total : 280 mg/l ;
« - ces vins doivent obligatoirement comporter l'année de récolte sur leur étiquette. »
Art. 5. - A l'article 2 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif aux vins de pays des Cévennes, la commune de Brouzet-lès-Quissac est retirée de la liste des communes de la zone de production.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2001.